Articles 274 à 280 du C.G.I.
La taxe sur les opérations financières est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent, de manière indépendante, habituelle ou occasionnelle, des opérations bancaires, financières ou de crédit.
La TOF s’applique aux produits rattachés aux activités bancaires ou financières réalisées en Mauritanie.
L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations perçues.
Le taux de la taxe sur les opérations financières est fixé à 16 %.
Les assujettis ne peuvent opérer aucune déduction de la TOF facturée par d’autres banques ou établissements financiers, ni de la TVA facturée par leurs fournisseurs.
Pour les intérêts, le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par l’encaissement effectif des intérêts.
Pour les autres opérations imposables, la taxe devient exigible lors de la prestation du service.
La taxe collectée au titre d’un mois doit être déclarée et versée au plus tard le 15 du mois suivant.
| Élément | Règle applicable |
|---|---|
| Champ d’application | Produits liés aux activités bancaires ou financières réalisées en Mauritanie. |
| Personnes assujetties | Banques, établissements financiers, intermédiaires financiers, opérateurs de transfert, agents de change, escompteurs et remisiers. |
| Base imposable | Montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, hors TOF. |
| Taux | 16 %. |
| Déduction | Aucune déduction de TOF ou de TVA facturée n’est admise. |
| Déclaration et paiement | Au plus tard le 15 du mois suivant celui de la collecte. |